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La prestation compensatoire
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Eléments essentiels de la réforme de la prestation compensatoire (Loi du 30 juin 2000) :
1) Qui est concerné par cette réforme ?
La loi a pris effet le 1er juillet 2000. Elle s’applique aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à des décisions passées en force de la chose jugée (article 23).
Elle est également applicable à hauteur d’appel aux jugements ayant statué en vertu de la loi ancienne.
Les rentes viagères attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi ainsi que la substitution de capital à ces rentes peuvent être également concerné par la nouvelle loi (article 20).
Tous les types de divorce sont concernés sauf : le divorce pour rupture de la vie commune et le divorce aux torts exclusifs.
2) Définition de la prestation compensatoire :
Celle-ci n’a pas changée et résulte de l’article 270 du code civil : « Sauf lorsqu’il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vis respectives ».
3) Conditions d’octroi de la prestation compensatoire :
- Existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
- Dans la détermination des besoins et des ressources des époux il y a prise en compte notamment :
- de l’état de santé des époux,
- de la durée du mariage,
- la qualification et la situation professionnelle au regard du droit du travail
- leur situation respective en matière de pension de retraite
- leurs droits existants et prévisibles
- leur patrimoine tant en capital que du revenu après la liquidation du régime matrimonial
4) Les principales modifications apportées par la loi du 30 juin 2000 :
Réaffirmation de la prestation compensatoire sous forme de capital par référence à la rente conçue comme une exception.
Le capital peut prendre trois formes :
- Une somme d’argent avec possibilité de versements mensuels ou annuels, dans la limite de huit années (article 275-1 alinéa 1er)
- Abandon de biens de nature meubles ou immeubles en propriété ou en usufruit pour l’usage ou l’habitation.
- Dépôt de valeurs productives de revenus dans les mains d’un tiers chargé de verser les revenus à l’époux créancier de la prestation compensatoire.
- Les incidences fiscales du choix de la forme de la prestation compensatoire ne sont pas négligeables : n’hésitez pas à consulter votre avocat à ce sujet.
- Possibilité de substituer à la rente viagère un capital.
- Élargissement des conditions de révision de la prestation compensatoire :
La révision des modalités de paiement du capital n’est plus liée à des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant de son absence, il suffit de justifier d’un changement notable de la situation. La succession peut donc solliciter également cette révision.
La révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère est possible en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
Cette révision n’est ouverte qu’au débiteur ou à ses héritiers.
Il appartient à la jurisprudence de déterminer si un changement est important ou ne l’est pas.
Ce résumé ne constitue qu’un aperçu de la réforme de la prestation compensatoire et doit inciter à une étude précise de sa situation par un avocat avant d’entreprendre une demande de révision.