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Référés suspension à répétition : seul le pourvoi contre la dernière ordonnance peut être recevable

Référés suspension à répétition : seul le pourvoi contre la dernière ordonnance peut être recevable

Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023

Dans un arrêt de Section, le Conseil d’État a, fin septembre, rappelé que le requérant dispose du droit de formuler plusieurs requêtes successives en référé suspension à l’encontre d’une même décision administrative, mais que cette reformulation s’arrête en cassation.


Dans l’affaire jugée le 22 septembre 2023, un maire avait pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de réhabilitation d’une ancienne ferme portée par un particulier, avant de prendre un arrêté ordonnant l’interruption des travaux sur le fondement de l’article L 480-2 du code de l’urbanisme.

En réponse, le pétitionnaire avait saisi, à fin de suspension de cet arrêté, a trois reprises, le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, lequel dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en annulation ou réformation, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Demandes toutes trois rejetées pour défaut d’urgence, en conséquence de quoi le porteur du projet de travaux de réhabilitation, a formé un pourvoi en cassation.

Pour répondre à sa demande, le Conseil d’État rappelle dans un premier temps qu’en vertu d’une jurisprudence récente (Conseil d’État, 1ères et 4èmes chambres réunies du 26/06/2020, n°435502), que « Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine ».

Mais, la Haute juridiction administrative précise aussi, que « dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive ».

Par conséquent, à la question de savoir s’il est possible de multiplier les demandes successives de suspension d’un arrêté devant le juge des référés, le Conseil d’État répond par l’affirmative, en ce que les ordonnances en référé restent provisoires étant donné que le juge des référés ne statue pas au fond. Il apporte toutefois une nuance concernant le pourvoi en cassation dirigé parallèlement contre une précédente ordonnance de rejet d’un référé ayant le même objet, puisque le nouveau rejet en référé de la nouvelle demande de suspension a pour effet de priver d’objet le pourvoi en cassation formé contre la précédente ordonnance attaquée.


Arrêt du Conseil d'État du 22 septembre, Section, n°472210, Publié au recueil Lebon
 

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