Plus de mise en concurrence pour les prestations d’avocat lorsqu’elles sont en lien avec une procédure juridictionnelle
Publié le :
17/03/2021
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La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi ASAP, a procédé, à travers ses cinq titres, à des modifications touchant beaucoup de normes juridiques. Le titre V de cette loi traite de la suppression de la surtransposition de directives européennes appliquées dans notre droit interne et, notamment, permet une réécriture du cadre des marchés de prestations juridiques français pour l’aligner sur les termes stricts posés par la directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil européen du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.
Ainsi, depuis le 9 décembre 2020, date d’entrée en vigueur de la loi ASAP, les marchés de services juridiques non soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence représentent cinq activités limitatives mentionnées au 8° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique, à savoir :
a) Les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction ;
c) Les services liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique ;
d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.
Les d) et e) ont été ajoutés par l’article 140 de la loi ASAP.
Ces ajouts s’avèrent fort opportuns pour répondre à la relation privilégiée, intuitu personae, qui est entretenue entre un acheteur public et son avocat.
La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà rappelé comme l’indiquait la directive de 2014, que la relation entre un avocat et son client, même une collectivité publique, relève de l’intuitu personae « caractérisée par le libre choix de son défenseur et le rapport de confiance qui unit le client à son avocat », cette relation « rend[ant] difficile la description objective de la qualité attendue des services à fournir » (CJUE, 6 juin 2019, n° C-264/18, P. M., n° 36).
Dans un souci de sécurité juridique, le nouveau dispositif ne s’applique pas aux marchés publics et contrats de concession pour lesquels une procédure a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé avant le 9 décembre 2020, date d’entrée en vigueur de la loi ASAP.
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