Légalité du permis de construire comportant des inexactitudes ou des omissions
Publié le :
09/02/2024
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La demande d’un permis de construire doit contenir certaines caractéristiques et notamment celle de l’article A 424-9 du Code de l’urbanisme concernant l’indication de la destination d’une construction ainsi que la surface de plancher créée.
Dans le cadre d’une demande de permis de construire portant sur des travaux emportant un changement de destination d’une construction, le Conseil d'État a été saisi le 20 décembre 2023 afin de savoir si l’arrêté du permis de construire comportant des inexactitudes et des omissions était légal.
Dans l’affaire jugée, le maire de Charleville-Mézières a délivré un permis de construire portant sur des travaux de construction avec changement de destination et un permis de démolir pour un immeuble à usage de bureaux, mais un propriétaire voisin du terrain d’assiette du projet demande l’annulation de ces deux autorisations.
Le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tout comme la Cour administrative d'appel de Nancy.
Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Selon lui, le permis de construire méconnaît les prescriptions de l’article A 424-9 du Code de l’urbanisme concernant l’indication de la destination des constructions et la surface de plancher créée.
Les conclusions du rapporteur public apportent plus de détails et notamment le fait que l’arrêté du permis de construire faisait référence aux anciennes destinations antérieures au décret du 28 décembre 2015, à savoir « commerces» et « bureau » au lieu d’employer celles de « commerce et activités de services » et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
Pour répondre à la question qui lui est posée, le Conseil d'État rejette le pourvoi, sans toutefois confirmer l’analyse de la Cour administrative d'appel. Cette dernière avait jugé que la référence aux anciennes destinations ne méconnaissait pas les dispositions de l’article invoqué. Le Conseil d'État rejette la demande d’annulation des autorisations, mais pour une autre raison que les juges du fond.
Il estime ainsi qu’un permis de construire « sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande ».
Il poursuit en ajoutant que « la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis ».
Le Conseil d'État confirme ainsi que :
- Un permis de construire autorise uniquement une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de la demande de permis ;
- La légalité du permis de construire ne peut être remise en cause par des inexactitudes ou des omissions sur la destination de la construction autorisée ou de la surface du plancher dans l’arrêté.
Référence de l’arrêt : Arrêt du Conseil d'État du 20 décembre 2023, 9ème chambres réunies, n°461552
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