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La qualité de lauréat à un concours ne confère pas automatiquement le droit à être nommé dans un emploi correspondant

La qualité de lauréat à un concours ne confère pas automatiquement le droit à être nommé dans un emploi correspondant

Publié le : 03/07/2023 03 juillet juil. 07 2023

La nomination d’agents hospitaliers aux postes de professeurs des universités-praticiens hospitaliers s’effectue, in fine, par décret du Président de la République, sur la base de la liste des candidats arrêtée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du directeur général du Centre national de gestion, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche et de la commission médicale d’établissement.

Récemment, le Conseil d’État saisi d’une difficulté intervenue entre la publication de la liste des candidats admis au concours et la nomination par le Président de la République, a jugé que la qualité de lauréat ne concédait par automatiquement le droit d’être nommé au poste correspondant, lorsque notamment la décision est fondée sur le seul intérêt du service.


Dans cette affaire, par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de la directrice générale du Centre national de gestion, un agent du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, employé en qualité de praticien hospitalier au sein du service de clinique gynécologique et obstétricale, avait été admis au concours ouvert pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l’année 2021 dans la spécialité gynécologie obstétrique, gynécologie médicale. Cet agent avait par la suite, présenté sa candidature au poste de professeur des universités-praticien hospitalier en gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale ouvert au recrutement au titre de l’année 2021, au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Un décret du Président de la République avait finalement fixé, parmi les candidats inscrits sur les listes d’admission de ce concours, la liste des candidats nommés et titularisés en cette qualité, où ne figurait pas le nom de l’agent.

Ce dernier avait alors formé une demande en annulation pour excès de pouvoir du décret.

Il ressort des éléments du dossier, qu’en l’espèce, la candidature du praticien avait reçu un avis favorable de la part du conseil de l’unité de formation et de recherche (UFR) santé de l’université de Rouen et de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire de Rouen, toutefois, et consécutivement à une plainte formulée un jour avant ces avis, par une élève sage-femme signalant le comportement inapproprié du candidat, une enquête interne avait alors été conduite au sein du service dans lequel exerçait le requérant. À l’issue de l’enquête dans laquelle plusieurs internes en gynécologie ainsi que plusieurs étudiantes en maïeutique avaient été entendus, le président de l’université de Rouen ainsi que la directrice générale et le président de la commission médicale d’établissement du CHU de Rouen avaient alors demandé aux ministres compétents, dans l’intérêt du service, de ne pas proposer la nomination du praticien en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, étant donné qu’il ressortait de l’enquête des comportements inappropriés de l’intéressé à l’égard d’étudiantes sage-femme et d’internes de sexe féminin dans l’exercice de ses fonctions au sein du service de clinique gynécologique et obstétricale.

Devant le Conseil d’État, le candidat évincé soutient qu’une telle mesure constitue une sanction disciplinaire, et que par conséquent, le décret fixant la liste des admis au concours était entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de la procédure applicable en matière disciplinaire, sinon d’être motivé en ce qu’il lui infligeait une sanction.

Sa requête est rejetée par la Haute juridiction administrative, qui au constat des éléments du dossier, retient que le refus de retenir la candidature du praticien a été pris dans le seul intérêt du service, au motif que l’intéressé ne présentait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles il postulait.
Les juges du Palais-Royal considèrent par conséquent que cette décision ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, qu’au demeurant, les ministres n’étaient pas compétents pour prononcer, les faits en cause ayant été commis dans le cadre de ses fonctions de praticien contractuel au centre hospitalier universitaire de Rouen.


Référence de l’arrêt : Conseil d'État, 28 avril 2023, 4ème - 1ère chambres réunies, n°458275, Mentionné aux tables du recueil Lebon.
 

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