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Construction sur un emplacement réservé : dernières précisions jurisprudentielles

Construction sur un emplacement réservé : dernières précisions jurisprudentielles

Publié le : 28/09/2023 28 septembre sept. 09 2023

En droit de l’urbanisme, certains emplacements peuvent être réservés par le plan local d’urbanisme par la constitution de servitudes, nécessaires à la réalisation de certains projets, comme l’établissement de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts, où seuls les travaux nécessaires à la création de ces infrastructures peuvent être réalisés (article L151-41 du Code de l’urbanisme).
Durant l’été, le Conseil d’État a été saisi de la question concernant la légalité d’un permis de construire autorisant une construction de logements sur un emplacement réservé.


Dans l’affaire jugée le 19 juillet 2023, une société avait déposé une demande de permis de construire pour la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 2 196 m2, qui avait reçu un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial du Var.
La même commission avait renouvelé son avis, après saisine d’une association qui avait formé un recours contre le projet, et par arrêté, la commune avait finalement délivré le permis de construire.

L’association qui avait à nouveau formé un recours tendant à l’annulation de l’arrêté, avait vu sa demande rejetée en appel.

Devant le Conseil d’État, l’association continuait de soutenir que le permis de construire était litigieux, en ce qu’il autorisait la construction sur un emplacement réservé par le plan local d’urbanisme, aux voies et ouvrages publics.

Sur la question de l’illégalité d’un permis de construire délivré sur un emplacement réservé, le Conseil d’État rappelle au visa de l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme, que « l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé ».

Pour rendre sa décision, la Haute juridiction administrative observe qu’il ressort des pièces du dossier, qu’à la date du permis de construire litigieux, le terrain d’assiette du projet était grevé d’une servitude d’emplacement réservé par le plan local d’urbanisme pour la réalisation d’une voie de circulation.
La Cour d’appel, pour écarter le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire litigieux autorisant la construction de bâtiments sur cet emplacement réservé, avait retenu que la construction d’une voie de circulation restait possible sur un autre emplacement du terrain d’assiette du projet.

Sans rechercher si le permis de construire litigieux portait sur cette opération, en vue de laquelle l’emplacement a été réservé, la juridiction du fond a commis une erreur de droit, de nature à ce que la demande d’annulation de l’arrêt formé par l’association était fondée.

Par sa décision, le Conseil d’État rappelle que toute demande dont l’objet n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé doit être refusée, sauf à ce qu’il porte également sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et est compatible avec celle-ci, ce qui n’était pas démontré en l’espèce.


Arrêt du Conseil d'État du19 juillet 2023, 5ème chambre, n°456409, Inédit au recueil Lebon

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