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Élections municipales : une circulaire comportant une photographie des candidats surplombés de drapeaux français caractérise une utilisation de l’emblème national prohibée par l’article R. 27 du code électoral (CE, 14 avril 2021, n° 446633, mentionné aux

Publié le : 03/05/2021 03 mai mai 05 2021

Les nouvelles dispositions de l’alinéa 1er de l’article R. 27 du code électoral modifiées par le décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019, en vigueur au 1er janvier 2020, résultent d’une clarification tendant à assouplir l’interdiction totale de l’utilisation de la combinaison de couleurs bleu, blanc, rouge dans les documents de propagande et, dans le même temps, réaffirmer l’interdiction totale de l’utilisation du drapeau tricolore.

Cet objectif de clarification a été rappelé lors de l’examen de la loi au Parlement,
« Dans une optique de simplification des conditions de campagne, cet amendement vise donc à assouplir l’interdiction totale de l’utilisation de la combinaison de couleurs bleu, blanc, rouge dans les documents de propagande. Il est donc proposé de fixer dans la loi l’interdiction de l’utilisation du symbole national (le drapeau tricolore) ainsi que l’utilisation dans des proportions significatives de cette combinaison de couleurs » (Amendement présenté en 1ère lecture)

« En fait, l’interdiction d’utiliser les trois couleurs a pour but d’éviter qu’un document électoral entraîne une confusion avec l’emblème national ou ait indûment un aspect officiel. L’interdiction doit donc être appliquée en tenant compte de ce que la simple présence des trois couleurs ne suffit pas à suggérer le drapeau national dès lors qu’il n’y a pas de juxtaposition. Tel est le but du présent amendement » (Amendement présenté en 2ème lecture)

En effet, les anciennes dispositions de l’article R. 27 du code électoral ne mentionnaient pas expressément l’interdiction d’utilisation du drapeau tricolore, mais simplement l’interdiction de la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge.

Le Conseil d’État considérait alors que « si certains des documents de propagande électorale de la liste utilisaient les couleurs noir, bleu et rouge sur fond blanc pour écrire le mot "Chantilly", faisant ainsi apparaître une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, cette circonstance n’était pas de nature à leur conférer un caractère officiel ni à constituer une pression susceptible d’altérer la sincérité du scrutin » (CE, 30 décembre 1996, n° 177285) ou encore que « ces dispositions, (…) visent à empêcher les candidats à une élection de donner à leur matériel de propagande un caractère institutionnel » (CE, 17 février 2015, n° 380893)

Il est ainsi réaffirmé que l’utilisation du drapeau tricolore dans les documents de propagande électorale confère, en soi, auxdits documents un caractère institutionnel ou officiel.

La clarification législative récente est sans ambiguïté sur ce point.

C’est ce que confirme le Conseil d’État dans un arrêt du 14 avril 2021, mentionné aux tables :

« 3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral : " Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ".
4. Il résulte de l’instruction que la circulaire de la liste "Vivre mieux ensemble" comportait une photographie de l’ensemble des candidats de cette liste posant devant l’entrée de la mairie, surplombés des deux drapeaux français fixés par un porte-drapeaux sous forme d’écusson tricolore apposé sur la façade. L’insertion de cette photographie dans une circulaire à caractère électoral caractérise une utilisation de l’emblème national prohibée par les dispositions de l’article R. 27 du code électoral. »

En l’espèce, eu égard au faible écart constaté entre le nombre de voix recueillies par les candidats proclamés élus et les premiers candidats non élus de la liste opposée, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Les opérations électorales des deux tours ont été annulées.

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