Légalité du permis de construire comportant des inexactitudes ou des omissions
Publié le :
09/02/2024
09
février
févr.
02
2024
La demande d’un permis de construire doit contenir certaines caractéristiques et notamment celle de l’article A 424-9 du Code de l’urbanisme concernant l’indication de la destination d’une construction ainsi que la surface de plancher créée.
Dans le cadre d’une demande de permis de construire portant sur des travaux emportant un changement de destination d’une construction, le Conseil d'État a été saisi le 20 décembre 2023 afin de savoir si l’arrêté du permis de construire comportant des inexactitudes et des omissions était légal.
Dans l’affaire jugée, le maire de Charleville-Mézières a délivré un permis de construire portant sur des travaux de construction avec changement de destination et un permis de démolir pour un immeuble à usage de bureaux, mais un propriétaire voisin du terrain d’assiette du projet demande l’annulation de ces deux autorisations.
Le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tout comme la Cour administrative d'appel de Nancy.
Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Selon lui, le permis de construire méconnaît les prescriptions de l’article A 424-9 du Code de l’urbanisme concernant l’indication de la destination des constructions et la surface de plancher créée.
Les conclusions du rapporteur public apportent plus de détails et notamment le fait que l’arrêté du permis de construire faisait référence aux anciennes destinations antérieures au décret du 28 décembre 2015, à savoir « commerces» et « bureau » au lieu d’employer celles de « commerce et activités de services » et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
Pour répondre à la question qui lui est posée, le Conseil d'État rejette le pourvoi, sans toutefois confirmer l’analyse de la Cour administrative d'appel. Cette dernière avait jugé que la référence aux anciennes destinations ne méconnaissait pas les dispositions de l’article invoqué. Le Conseil d'État rejette la demande d’annulation des autorisations, mais pour une autre raison que les juges du fond.
Il estime ainsi qu’un permis de construire « sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande ».
Il poursuit en ajoutant que « la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis ».
Le Conseil d'État confirme ainsi que :
- Un permis de construire autorise uniquement une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de la demande de permis ;
- La légalité du permis de construire ne peut être remise en cause par des inexactitudes ou des omissions sur la destination de la construction autorisée ou de la surface du plancher dans l’arrêté.
Référence de l’arrêt : Arrêt du Conseil d'État du 20 décembre 2023, 9ème chambres réunies, n°461552
Historique
-
Légalité du permis de construire comportant des inexactitudes ou des omissions
Publié le : 09/02/2024 09 février févr. 02 2024Actualités du cabinetLa demande d’un permis de construire doit contenir certaines caractéristiques et notamment celle de l’article A 424-9 du Code de l’urbanisme concernant l’indication de la destin...
-
Marchés publics : vers (encore) moins de concurrence?
Publié le : 08/02/2024 08 février févr. 02 2024Droit public / Droit de la commande publiqueDans un rapport spécial intitulé « Marchés publics dans l’UE : recul de la concurrence pour les contrats de travaux, de biens et de services passés entre 2011 et 2021 » publié e...Source : www.weka.fr
-
Rappel de la primauté du droit de préemption du fermier sur le droit de préférence conventionnel
Publié le : 07/02/2024 07 février févr. 02 2024Droit ruralLe droit de préemption n’est pas une simple faculté acquise par le locataire d’un bien à usage d’habitation ou à usage commercial. Il est également détenu par le preneur d’un ba...Source : www.lemag-juridique.com
-
Zéro artificialisation des sols ou équipements collectifs : le dilemme des élus locaux
Publié le : 01/02/2024 01 février févr. 02 2024Droit public / Droit de l'urbanismeLes collectivités locales doivent consommer de moins en moins d’espaces végétalisés pour tendre vers l’objectif d’une artificialisation nette nulle en 2050. Ces espaces améliore...Source : www.vie-publique.fr
-
L’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU n’implique donc plus obligatoirement une modification ou une révision du PLU
Publié le : 26/01/2024 26 janvier janv. 01 2024Actualités du cabinetEn matière de zone à urbaniser (zone AU), l’article R 151-20 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en présence de voies ouvertes au public disposant d’une capacité suffisante pour d...